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AGENCE ELITE DÉTECTIVES
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Travail au Noir
Dissimulé, Clandestin
Le travail au noir, travail dissimulé ou travail clandestin peut également être une forme de concurrence déloyale.
Le travail dissimulé, ou travail clandestin, termes utilisés par le code du travail et plus communément appelé « travail au noir » concerne tout ou partie d’une activité non déclarée.
Le travail dissimulé, source d’inégalité, est une forme de concurrence déloyale dont sont victimes les professionnels respectueux de la loi en matière de déclaration.
Un professionnel non déclaré et donc non assujetti aux charges dues à l’exercice de son activité peut évidemment pratiquer des tarifs très concurrentiels.
Bon nombre de travailleurs exercent leur activité, dans l’illégalité principalement dans les secteurs du bâtiment, la confection ou la restauration.
Le travail dissimulé étant un délit, le travailleur clandestin et toutes personnes profitant de ses services, en connaissances de cause, sont coupables et encourent les mêmes sanctions.
En effet l’article 94 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, adoptée le 26 novembre 2009 permet de sanctionner directement le donneur d’ordre d’un sous traitant ayant recours au travail dissimulé.
Cependant, l’activité illégale de ces travailleurs hors la loi est difficilement punissable par manque de preuves.
L’AGENCE ELITE DÉTECTIVES, mandatée par un professionnel lésé par l’activité illégale d’un travailleur, peut intervenir dans le but de réunir les preuves nécessaires à un dépôt de plainte et à une demande de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi.
Les personnes physiques ou morales coupables de travail dissimulé encourent des sanctions civiles, donnant lieu à des dommages et intérêts, des sanctions pénales définies par le code du travail, ou encore des sanctions administratives tels que la fermeture d’établissement, le paiement des impôts et cotisations diverses ainsi des pénalités et majorations en résultant.
L’article L362-3 du code du travail énonce les sanctions à l’encontre du travail dissimulé :
« Toute infraction aux interdictions définies à l’article L. 324-9 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
L’article L324-9 du code du travail donne la définition du travail dissimulé :
« Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l’article L. 324-10, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d’avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ».
L’article L324-10 du code du travail précise la portée de l’interdiction du travail dissimulé :
« est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
a) n’a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
b) ou n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Est Réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
La mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d’emploi salarié ».