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AGENCE ELITE DÉTECTIVES
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CONTREFAÇONS
La contrefaçon, fait de reproduire ou d’imiter quelque chose sans en avoir le droit, constitue une atteinte à un droit exclusif de propriété intellectuelle.
En augmentation constante, la contrefaçon peut concerner l’atteinte à un droit exclusif de propriété artistique tel que le droit d’auteur, ou un droit exclusif de propriété industrielle tels que : brevet, marque, dessin ou modèle.
N’épargnant aucun secteur de l’activité économique, les produits contrefaits concernent des secteurs d’activités très diversifiés comme la confection, la maroquinerie, les parfums, les pièces mécaniques de véhicules ou les produits pharmaceutiques.
L’AGENCE ELITE DÉTECTIVES, mandatée par un professionnel, victime d’une contrefaçon, peut intervenir dans le but de rechercher l’auteur de la contrefaçon et de réunir les preuves nécessaires à un dépôt de plainte et à une demande de dommages intérêts à hauteur du préjudice subi.
Un professionnel, victime de contrefaçon, peut engager une action civile dans le but d’obtenir des dommages intérêts à hauteur du préjudice et une action pénale afin de faire condamner l’auteur du délit.
L’article 1382 du code civil précise :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article L716-10 précise :
« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait pour toute personne :
a) De détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
b) D’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
c) De reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;
d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée. L’infraction, dans les conditions prévues au d, n’est pas constituée en cas d’exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l’article L. 5125-23 du code de la santé publique. Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende ».