L’ AGENCE ELITE DÉTECTIVES
intervient dans la
RECHERCHE
DE LA
PREUVE
EN
DROIT CIVIL
En droit civil, la charge de la preuve appartient à celui qui allègue de faits d’apporter la preuve de ses affirmations.
L’article 9 du Code de procédure civile, précise :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 259 du Code Civil précise :
« Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve … ».
A la requête du demandeur ou de toute personne ayant qualité pour agir à sa place, l’AGENCE ELITE DETECTIVES peut mener des investigations dans le but de rechercher les preuves indispensables.
La Cour de Cassation dans son bulletin d’information N° 712, en date du : 01 Décembre 2009, cite :
– « L’objet de la preuve, en matière de divorce, parait justifier l’emploi de moyens d’investigation ».
– « Les éléments de preuve recueillis par un détective privé dans la jurisprudence des Cours d’Appel ».
La Cour de Cassation dans son bulletin d’information n° 712, en date du : 01 Décembre 2009, cite les arrêts suivants :
ARRÊT N°1605 – CA Versailles, 5 juin 2007 – RG n° 05/08465
« Dans le cadre d’un divorce, le recours à un détective privé qui n’empiète pas sur la vie privée de la personne surveillée et se limite à des constatations objectives sur des faits se déroulant dans un lieu public est admis au nom du principe de liberté de la preuve ».
ARRÊT N°1606 – CA Paris, 6 septembre 2007 – RG n° 03/34138
« Dans le cadre d’un divorce, les constatations faites dans l’espace public par un détective privé ne constituent ni une violation du domicile de la personne surveillée ou de celle avec laquelle elle entretient des relations, ni une violation de leur intimité ».
Les mêmes conclusions ont été relevées dans les arrêts suivants :
– CA Versailles, 30 septembre 2008 – RG n° 07/07605,
– CA Douai, 28 février 2008 – RG n° 06/05620.
– CA Rennes, 9 juin 2008 – RG n° 07/03161.
– CA Toulouse, 31 janvier 2006 – RG n° 05/01973.
ARRÊT N°1607 – CA Versailles, 3 octobre 2006 – RG n° 04/07808
« Dans le cadre d’un divorce, dont les griefs invoqués touchent nécessairement à la vie privée, le rapport d’un détective privé rédigé dans des conditions régulières qui permettent la contestation est assimilé à une attestation émanant d’une personne au service d’une partie, et les constatations de l’enquêteur sur l’attitude intime du couple non corroborées par des photographies ne décrédibilisent pas ce rapport ».
ARRÊT N°1608 – CA Amiens, 22 novembre 2006 – RG n° 05/05178
« Dans le cadre d’un divorce, les constatations faites dans l’espace public par un détective privé ne constituent pas une atteinte à l’intimité de la vie privée et ne sont pas disproportionnées par rapport à l’établissement d’une violation de ses obligations conjugales par l’époux ».
Les mêmes conclusions ont été relevées dans l’arrêt suivant :
– Arrêt n° 2 – CA Versailles, 21 novembre 2006 – RG n° 05/05631.